C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 250.01
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-334, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par :
1°  «diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  «équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que les compétences acquises par la personne titulaire de ce diplôme sont équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de la formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre qu’elle a acquise des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2019-334, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
Décision OPQ 2019-334, sec. II.
2. Une personne bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme d’études en technologie d’analyses biomédicales au moins équivalent à celui de niveau collégial du Québec et qui comporte un minimum de 2 850 heures de formation, dont au moins 2 190 heures de formation spécifique à la technologie d’analyses biomédicales.
Les heures de formation spécifique à la technologie d’analyses biomédicales doivent comprendre au moins :
1°  295 heures formant à exécuter des activités de contrôle de qualité en milieu clinique, à caractériser des échantillons biologiques sur le plan de l’anatomie et de la physiologie, à faire des dosages de base de biomolécules en milieu clinique et à effectuer des analyses biomédicales en biologie moléculaire;
2°  105 heures, dont un minimum de 20 heures de stage en milieu clinique en prélèvement, formant à prélever des échantillons biologiques sur une personne, à effectuer des activités professionnelles liées à la pharmacologie et à soumettre des échantillons de liquides biologiques à des traitements préalables aux analyses biomédicales;
3°  215 heures, dont un minimum de 115 heures de stage en milieu clinique en hématologie et en hémostase, formant à effectuer des analyses biomédicales en hématologie et en hémostase;
4°  185 heures, dont un minimum de 90 heures de stage en milieu clinique en immunohématologie, formant à effectuer des analyses en médecine transfusionnelle, à préparer des produits sanguins pour transfusion et à résoudre des problèmes transfusionnels;
5°  341 heures, dont un minimum de 112 heures de stage en milieu clinique en biochimie, formant à effectuer des analyses biomédicales en biochimie et à faire des dosages spécialisés de biomolécules en milieu clinique;
6°  330 heures, dont un minimum de 160 heures de stage en milieu clinique en microbiologie, formant à effectuer des analyses biomédicales en microbiologie et à identifier des microorganismes;
7°  190 heures, dont un minimum de 40 heures de stage en milieu clinique en histopathologie, formant à produire des coupes histologiques en vue d’examens en pathologie;
8°  45 heures formant à exécuter une validation biologique des résultats d’analyses biomédicales;
9°  30 heures portant sur les lois et les règlements, le système de santé québécois, l’éthique et la déontologie, le contexte local permettant de comprendre et d’analyser la pratique en analyse biomédicale au Québec, de gérer, de manière autonome, l’ensemble des tâches dans le cadre de la pratique et d’établir des relations professionnelles.
Au moins 565 heures des heures de formation prévues au deuxième alinéa sont consacrées à des stages en milieu clinique.
Décision OPQ 2019-334, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne peut bénéficier d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2019-334, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
Décision OPQ 2019-334, sec. III.
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une formation et d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession de technologiste médical, des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans la démonstration de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants :
1°  la nature et la durée de son expérience pertinentes de travail;
2°  le fait qu’elle détienne un ou plusieurs diplômes en technologie d’analyses biomédicales ou dans un domaine connexe;
3°  la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages de formation supervisés qu’elle a effectués en technologie d’analyses biomédicales;
5°  la nature et le contenu des autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies.
Décision OPQ 2019-334, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’UNE ÉQUIVALENCE
Décision OPQ 2019-334, sec. IV.
5. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit en faire la demande écrite au secrétaire de l’Ordre, payer les frais prescrits, en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et joindre les documents et les renseignements qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande :
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant ainsi qu’une copie certifiée conforme du relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont elle est titulaire;
3°  une attestation de la réussite de tout stage de formation clinique et une description de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la technologie d’analyses biomédicales ou dans un domaine connexe;
6°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte pour la démonstration d’une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation.
Décision OPQ 2019-334, a. 5.
6. Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais doivent être accompagnés de leur traduction en l’une de ces langues. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province, de son territoire ou de son pays.
Décision OPQ 2019-334, a. 6.
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité d’admission formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Les membres du Conseil d’administration ainsi que les membres du comité exécutif ne peuvent être membres du comité d’admission.
Aux fins de prendre une décision, le comité d’admission peut demander à la personne candidate de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences, de fournir une évaluation comparative des études, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
Décision OPQ 2019-334, a. 7.
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande de reconnaissance d’une équivalence :
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation et, dans ce cas, le comité identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, il détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que la personne candidate devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 15 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2019-334, a. 8.
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses connaissances ou à ses habilités.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe la personne candidate de sa décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2019-334, a. 9.
10. La personne candidate peut demander au comité exécutif la révision de la décision rendue en application des articles 8 ou 9. Pour ce faire, elle doit, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision, faire une demande écrite au secrétaire de l’Ordre dans laquelle elle expose, sommairement, les motifs au soutien de sa demande.
Décision OPQ 2019-334, a. 10.
11. Le comité exécutif examine la demande de révision lors d’une réunion régulière qui suit la date de sa réception. Il doit, avant de prendre une décision, informer la personne candidate de la date, de l’heure et du lieu de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
Le comité exécutif rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2019-334, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-334, sec. V.
12. Une demande de reconnaissance d’une équivalence reçue par l’Ordre avant le 3 octobre 2019 demeure régie par l’ancien Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250).
Décision OPQ 2019-334, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250).
Décision OPQ 2019-334, a. 13.
14. (Omis).
Décision OPQ 2019-334, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-334, 2019 G.O. 2, 3918